T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386R1. Pour l’application de l’article 386 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 1607-92, a. 386R1; D. 1108-95, a. 6; D. 1635-96, a. 16; D. 321-2017, a. 16.
386R1. Pour l’application de l’article 386 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 1607-92, a. 386R1; D. 1108-95, a. 6; D. 1635-96, a. 16.